CONCLUSIONS DE LA CMP SUR LA RÉFORME PÉNALE

Les deux assemblées avaient adopté des textes différents, mais en visant les mêmes objectifs : le renforcement de l’individualisation des peines et le suivi et le contrôle en milieu ouvert, aussi bien pour les personnes qui sortent de prison avant la fin de l’exécution de leur peine que pour celles qui exécutent totalement leur peine en milieu ouvert, et cela avec le souci d’une réponse pénale de meilleure qualité.

Grâce au dialogue de qualité que j’ai pu avoir avec le rapporteur du Sénat Jean-Pierre Michel, nous avons pu proposer à la CMP d’adopter un texte qui pourra être accepté par l’Assemblée nationale et le Sénat.

En quelques mots, voici l’équilibre que nous avons trouvé sur les articles sur lesquels les positions des deux assemblées n’avaient pas convergé :

— sur les articles 7 et 7 ter relatifs aux aménagements de peine, nous retenons le texte du Sénat, qui s’en tient aux seuils d’aménagement de peine qu’avait prévus la loi pénitentiaire de 2009, à savoir un an d’emprisonnement pour les récidivistes et deux ans pour les non récidivistes ;

— aux articles 8 et 9 relatifs à la contrainte pénale, s’agissant du champ d’application de cette nouvelle peine, nous retenons la version de l’Assemblée nationale qui prévoit que la contrainte sera d’abord applicable aux délits punis de 5 ans d’emprisonnement au plus, avant de devenir applicable à tous les délits à compter du 1er janvier 2017 ; nous n’adoptons pas l’article 8 ter introduit par le Sénat, qui visait à faire de la contrainte pénale la peine principale pour certains délits, mais prévoyons que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la possibilité d’opérer une telle évolution et sur l’ensemble de ses conséquences, qui méritent d’être très finement analysées ;

— également à l’article 9, s’agissant de la sanction des violations de la contrainte pénale, nous prévoyons un texte de compromis entre les positions des deux assemblées, consistant à prévoir – comme en matière de suivi socio judiciaire – que la durée maximale de l’emprisonnement auquel le condamné pourra être soumis sera fixé par la juridiction de jugement et ramené à exécution par le président du tribunal ou un juge délégué ;

— à l’article 15, nous sommes parvenus à un compromis sur le recours aux écoutes téléphoniques et à la géolocalisation, afin de s’assurer du respect par une personne condamnée sortant de détention avant la fin de l’exécution de sa peine, de l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître en certains lieux. Nous sommes, en effet, tombés d’accord sur la nécessité de limiter l’utilisation de ces techniques d’investigation, par parallélisme des formes, aux seules infractions pour lesquelles il peut y être recouru au stade de l’enquête ou de l’information judiciaire ;

— à l’article 15 ter, nous prévoyons une rédaction qui permet de conforter la sécurité juridique de la procédure de transaction pénale, en encadrant strictement les prérogatives de l’officier de police judiciaire et en limitant celles-ci au prononcé d’une amende transactionnelle dont le montant ne pourra excéder le tiers du montant de l’amende encourue ainsi qu’au prononcé de l’obligation de réparer le dommage résultant de l’infraction ;

— à l’article 15 quater, Assemblée nationale et Sénat se rejoignent sur une répartition plus claire et plus compréhensible des rôles entre l’autorité judiciaire, d’une part, et les instances de prévention de la délinquance, d’autre part ;

— à l’article 18 quater, s’agissant de l’instauration d’une sur-amende pour renforcer le financement des associations d’aide aux victimes, nous adoptons la version initialement votée par l’Assemblée nationale, sans plafonner cette sur-amende qui reste proportionnelle, et en incluant les amendes prononcées par les autorités administratives indépendantes ;

— nous n’adoptons pas l’article 19 B adopté par le Sénat, qui visait à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs : bien que totalement persuadés que ces tribunaux doivent être supprimés, car ils n’apportent aucune plus value et constituent une brèche excessive dans la spécificité de la justice des mineurs, nous pensons que cette suppression doit se faire dans un texte dédié à cette question particulière de la justice des mineurs, et pas dans le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui. La garde des Sceaux a d’ailleurs annoncé hier que le Gouvernement s’engageait à ce que ce texte soit présenté au Parlement au premier semestre 2015 ;

— enfin, de manière transversale dans le texte, nous prévoyons une répartition des missions entre le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’une part, et les personnes morales habilitées d’autre part : les associations interviennent avant jugement, et les SPIP après jugement. Nous nous félicitons par ailleurs de l’affirmation des organisations professionnelles des SPIP de renforcer leur travail de coopération avec les associations, et de la détermination de celles-ci à participer activement aux politiques de probation que ce projet de loi renforce très significativement dans notre pays.

Par ce travail, les parlementaires réunis ce jour en Commission Mixte Paritaire ont pu affiner encore ce projet de loi pour plus d’efficacité de nos réponses pénales à toutes les transgressions.